Problématique sur les bénéficiaires de l’exonération de l’IRPP ou de l’IS pendant 4 ans prévue par l’article 13 de la loi de finances 2017 (loi n° 2017-66 du 18/12/2017).

Dans le cadre de l’encouragement à la création des entreprises pour booster l’offre d’emploi et dynamiser l’économie nationale, la loi n° 2017-66 du 18/12/2017, portant loi de finances pour l’année 2018 dans la rubrique encouragement à la création des entreprises, a prévu dans son article 13, l’exonération de l’IRPP ou de l’IS pendant 4 ans à partir de la date d’entrée en activité effective, les entreprises créées et ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement auprès des services concernés par le secteur d’activité au cours des années 2018 et 2019.

L’article 13 de la loi de finances 2018 a exclu du champ de l’exonération de l’IRPP ou de l’IS les entreprises qui exercent leurs activités dans le secteur financier, les secteurs de l’énergie à l’exception des énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication. D’ailleurs, sont également exclus de l’exonération prévue à l’article 13, les entreprises créées suite à une transmission ou la cessation d’activité ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise et qui exercent la même activité relative au même produit ou au même service.

La non admission au bénéfice de l’exonération de l’IRPP ou de l’IS est sans équivoque pour les entreprises qui exercent dans les secteurs d’activités exhaustivement énumérés. Néanmoins, l’interprétation par l’administration fiscale de l’exercice de la même activité par l’entreprise créée pose la polémique majeure. En effet, le cas s’est posé pour une personne physique qui a créé sa propre entreprise de prestations de services et qui s’est vu refuser l’exonération de l’IRPP prévue par l’article 13 de la loi de finances 2018 sous prétexte qu’il était employé dans une société qui exerce la même activité que son entreprise et par conséquent, il est exclu du bénéfice de l’exonération de l’IRPP pendant 4 ans malgré qu’il répond à toutes les conditions prévues par les dispositions de l’article en question.

L’employé effectue un travail rémunéré à la semaine ou le mois, il exécute les instructions de son employeur et il est sujet à des sanctions disciplinaire en cas d’erreurs ou un refus d’exécution des tâches qui lui sont assignées ou un manquement à des diligences normales. L’employé est subordonné à son employeur et il n’agit que sur ordre de ce dernier et il a un statut de dépendant. Force est de constater, qu’en se référant au code de travail dans son article 6 qui stipule : « Le contrat de travail est une convention par laquelle l’une des parties appelée travailleur ou salarié s’engage à fournir à l’autre partie appelée employeur ses services personnels sous la direction et le contrôle de celle-ci moyennant une rémunération». Il ressort de cet article la relation de dépendance de l’employé envers son employeur et ce par l’accomplissement de ses services moyennant sa rémunération. Il est ainsi clair que l’employé n’exerce pas une activité au sein de l’entité qui l’emploi mais un travail rémunéré à la fin d’une période déterminé à l’avance en commun accord.

De tout ce qui précède, il est évident qu’un employé d’une entreprise peut prétendre au bénéfice de l’exonération de l’IRPP prévue à l’article 13 de la loi de finances 2018 lorsqu’il crée sa propre entreprise sans qu’il est question de la même activité que celle de son ex-employeur. En conclusion, le législateur fiscal a exclu du bénéfice de l’exonération de l’IRPP ou de l’IS pendant 4 ans ceux qui cherchent à échapper à ces impôts en conservant la même activité de leurs entreprises par la création d’une nouvelle ou le changement de sa forme juridique ou la transmission de la première entreprise à la nouvelle.